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Fiscal,Patrimoine

Donations-successions

Pacte Dutreil et exercice effectif de l'activité opérationnelle

Faute pour le défunt d'avoir rempli la condition d'exercice d'une entreprise individuelle, les biens transmis par succession ne bénéficient pas de l'exonération partielle Dutreil.

L'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit dans le cadre du pacte Dutreil profite aux parts ou actions de sociétés, françaises ou étrangères, exerçant une activité opérationnelle (activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), quel que soit son régime d'imposition, ainsi qu'à la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle (CGI art. 787 C).

En l'espèce, des ayants-droits demandaient le bénéfice de cette exonération partielle au titre de biens immobiliers transmis par succession et dédiés selon eux à l'activité de loueur en meublé professionnel (LMP) du défunt.

Cette exonération avait été remise en cause par l'administration fiscale au motif que le défunt n'exerçait pas de façon effective une activité de loueur en meublé au travers de son entreprise individuelle.

L'administration est suivie par les juges. Au cas présent, le défunt avait confié la gestion de son activité de loueur en meublé à une société, peu avant son décès ; de sorte que la condition d'exercice d'une entreprise individuelle n'était pas remplie.

En outre, il n'agissait pas comme un loueur en meublé professionnel (investissements par l'intermédiaire de sociétés spécialisées, secteurs géographiques éloignés du domicile ne lui permettant pas de participer activement à leur gestion...).

Ainsi, faute pour le défunt d'avoir assuré personnellement les diligences liées à cette activité, puisqu'il n'effectuait pas directement et personnellement l'intégralité des tâches nécessaires à la location des logements meublés portés à l'actif professionnel de la succession ; le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit dédiés à l'activité de LMP n'était pas applicable.

Deux points sont susceptibles d'être noté à l'occasion de cette décision :

-Exploitation de l'entreprise par le disposant : si l’administration exige que l’entreprise individuelle soit exploitée personnellement par le disposant lors de la transmission, la jurisprudence admet que la condition imposant que le défunt exploite personnellement l'entreprise au moment du décès n'est pas prévue à l'article 787 C du CGI (cass. com. 10 septembre 2013, n° 12-21140 ; CA Pau 10 janvier 2013, n° 11-03410) ;

-Sur l'éligibilité de l'activité de la location meublée au dispositif Dutreil. En l'espèce, le tribunal admet, au regard de la loi et de la doctrine administrative dans leurs versions alors applicables, la possibilité de se prévaloir du dispositif Dutreil au titre d'une activité de loueur en meublé professionnel. Le bénéfice de l'exonération est refusé au motif que les autres conditions requises ne sont pas remplies. Rappelons que dans sa version actuellement applicable et pour les transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023, l'activité de location de locaux meublés ou d'établissements commerciaux ou industriels munis d'équipements nécessaires à leur exploitation est légalement exclue du dispositif (loi 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30, art. 23, II).

Pour aller plus loin :

« Transmission d'entreprises », RF 2022-5, § 3150

TJ Paris 16 mai 2024, n°22-14478

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Date: 04/12/2024

Url: http://azur-assurfinance.com/breves/53639.html?date=2024-05-01&format=print&start=0