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Patrimoine

Donations Successions

Pas d’indemnité d’occupation à la charge de l’indivisaire locataire d’un bien indivis

L’indivisaire qui occupe un immeuble indivis en qualité de locataire ne peut pas être redevable d’une indemnité d’occupation dans la mesure où il ne porte pas atteinte aux droits égaux et concurrents des autres coindivisaires même si la valeur locative de l’immeuble est nettement supérieure au loyer acquitté.

Un contribuable décède laissant pour recueillir sa succession, son épouse et ses 2 enfants. Des difficultés surviennent lors des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Les héritiers réclament à la fille du défunt une indemnité d’occupation dans la mesure où elle occupe et jouit privativement de l'immeuble indivis dépendant de la succession. Ils se basent sur l’article 815-9 du code civil qui énonce, en effet, que si chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Mais la fille conteste cette indemnité d’occupation. Pour ce faire, elle se prévaut de sa qualité de locataire de l’immeuble indivis en exécution du bail verbal consenti. Selon elle, l'indivisaire qui jouit privativement d'un immeuble indivis en exécution du bail que son auteur lui a consenti, n'use donc pas et ne jouit donc pas d'un bien indivis au sens de l'article 815-9 du code civil, de sorte qu'il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à laquelle il appartient.

Condamnée en appel à régler une indemnité d’occupation à ses coïndivisaires au motif que la valeur locative de l'immeuble est nettement supérieure au montant du loyer qu’elle acquitte en exécution du bail verbal dont elle est titulaire, elle se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. La fille qui occupait l'immeuble indivis en qualité de locataire, de sorte qu'elle ne portait pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires, ne pouvait pas être redevable d’une indemnité d’occupation.

Pour aller plus loin :

Voir « Donations Successions », RF 2015-6, § 3545

Cass. civ., 1re ch., 18 mars 2020, n°19-11206

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Date: 21/11/2024

Url: http://azur-assurfinance.com/breves/45441.html?date=2020-04-01&format=print&start=0