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En cas de colocation, comment sont calculées les aides personnalisées au logement (APL) ?
La colocation se définit comme « la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » (loi 89-462 du 6 juillet 1989, art. 8-1).
À cette situation spécifique définie par la loi correspond un barème spécifique pour le calcul des aides personnelles au logement.
Ainsi l’article D. 842-3 du code de la construction et de l’habitation précise qu’en cas de location dans le parc privé, le loyer effectivement payé doit être rapporté au nombre de cotitulaires du bail, pour le calcul des APL.
Par ailleurs, le plafond de loyer pris en compte peut être fixé différemment pour la location (c. constr. et hab. art. D. 823-18). Ainsi pour tous les cas de colocation, le loyer plafond est fixé à 75 % du loyer plafond d’une location classique. De même, le forfait charges pris en compte pour le calcul de l’aide est minoré pour des cas de colocation. Ce barème se justifie par le fait que la colocation permet la mutualisation de certaines dépenses et charges (espaces communs comme la cuisine ou la salle d’eau, abonnements aux réseaux d’énergie, etc.), avec un loyer résiduel minoré pour chaque locataire.
Ainsi, dans le cas d’un étudiant non boursier, en zone 2 (Rennes par exemple), seul dans un logement présentant un loyer mensuel hors charges de 475 €, un seul allocataire bénéficierait d’une aide de 193 €, avec de fait un reste à charge de 282 €. Pour une colocation de deux étudiants dans un logement avec un loyer global plus élevé, de 600 € (nécessité d’une chambre supplémentaire), mais un loyer pour chaque allocataire plus faible, de 300 € chacun (mutualisation des pièces de vie communes), chaque étudiant bénéficiera d’une aide de 100 €, impliquant un reste à charge diminué de plus de 80 € (les charges étant par ailleurs mutualisées).
Rép. min. Le Fur n° 13285, JO 23 avril 2024, AN quest. p. 203
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