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Successions internationales : le CSE ne constitue pas un titre exécutoire

Pour obtenir le règlement des avoirs détenus en France, l’héritier institué par testament notarié en Allemagne doit produire non seulement le certificat successoral européen (CSE) attestant de sa qualité d'héritier mais également fournir la preuve que le testament établi à l’étranger a été enregistré en France.

Le règlement successions du 4 juillet 2012 a consacré le « certificat successoral européen » (CSE) destiné à être utilisé par les héritiers, légataires, exécuteurs testamentaires ou administrateurs successoraux pour faire preuve de leur qualité (règlt UE n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, art. 67). Il fait foi des éléments établis et peut circuler librement dans tous les États membres à l’exception de ceux n’ayant pas ratifié le Règlement.

S’il est établi que le CSE a un caractère probatoire, est-ce que celui-ci constitue également un titre exécutoire ? Telle était la question posée à la Cour de cassation.

Les faits étaient les suivants. Une femme décède en 2015 laissant comme héritier son époux survivant en vertu d’un testament notarié dressé en octobre 1996 en Allemagne ainsi qu’il ressort d’un certificat successoral européen établi le 19 septembre 2016 par le service notarial des affaires successorales en Allemagne.

Muni du CSE attestant de sa qualité, l’héritier réclame le règlement de la totalité des liquidités dépendant de la succession auprès de la banque située en France.

Face au refus de la banque, l’affaire est portée devant les tribunaux.

Pour les juges du fond comme pour la Cour de cassation, le CSE ne constitue pas un titre exécutoire. Par conséquent, s’il atteste de la qualité et des droits d’héritier, il n’épuise pas nécessairement les formalités à mettre en œuvre pour obtenir l’exécution de ces droits. Aussi, dès lors que le Règlement successions ne prend pas en compte les aspects fiscaux des successions internationales, l’exigence d’enregistrement de tout testament établi à l’étranger prévue par les articles 1000 du code civil et 655 du CGI, donnant lieu au paiement d’un droit fixe de 125 €, ne porte pas atteinte au principe d’application directe du règlement ni ne le prive de son effet utile.

Par conséquent, ne commet pas de faute de nature à engager sa responsabilité la banque qui refuse de remettre les fonds dépendant de la succession à un héritier titulaire d’un CSE, mais ne pouvant pas s’être acquitté de la formalité d’enregistrement prévue par le droit interne.

Pour aller plus loin :

« Donations - Successions », RF 2020-6, § 4325

Cass., civ. 1re ch., 13 avril 2022, n° 20-23530

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