Patrimoine,Fiscal
Plus-values des particuliers
Plus-values mobilières non déclarées : la proposition de rectification doit indiquer le mode de calcul retenu
La proposition de rectification adressée aux contribuables qui se sont abstenus de déclarer une plus-value de cession de valeurs mobilières doit comporter tous les éléments suffisants pour leur permettre de formuler leurs observations, et notamment les indications relatives au mode de calcul de la plus-value.
À la suite d'un contrôle sur pièces ayant donné lieu à une proposition de rectification du 19 décembre 2011, des contribuables ont été assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 à raison d'une plus-value de cession de valeurs mobilières qu'ils s'étaient abstenus de déclarer.
Déboutés de leur demande en décharge des impositions et pénalités afférentes à cette plus-value devant le tribunal administratif puis devant la Cour administrative d’appel, ils demandent au Conseil d’État d’annuler l’arrêt d’appel.
Les requérants font valoir que la proposition de rectification adressée par l’administration était irrégulière.
En effet, elle se bornait à mentionner que les contribuables avaient réalisé, à raison de la cession en 2008 de valeurs mobilières qu’ils détenaient dans la société, une plus-value de 484 699 € qu'ils n'avaient pas déclarée au titre de leurs revenus de l'année 2008, en visant les articles 150-0 A à 150-0 E du CGI.
Or, pour être valable, la notification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile (LPF art. L. 57).
Pour juger que cette proposition de rectification était, alors même qu'elle ne comportait pas d'indications relatives au mode de calcul de la plus-value, suffisamment motivée, la Cour administrative d'appel a considéré que des précisions sur le nombre de parts cédées, leur prix de cession, leur origine ou leur prix d'acquisition et le mode de calcul ayant permis de déterminer le gain imposable n'avaient pas été, en l'espèce nécessaires, pour permettre aux contribuables, qui en avaient nécessairement connaissance et ne contestaient que le caractère imposable de la plus-value en litige, de présenter leurs observations de manière entièrement utile.
En statuant ainsi, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. L’affaire est renvoyée.
Pour aller plus loin :
« Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », voir RF 2018-4, § 3852
CE 25 février 2020, n°428658
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